J.O. 175 du 31 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Cote & Match »


NOR : BCFZ0799248X



Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Cote & Match », fait le 19 décembre 2002 et modifié le 26 mars 2003, le 2 avril 2003, le 13 juin 2003, le 23 septembre 2003, le 5 décembre 2003, le 13 mai 2004, le 5 juillet 2004, le 17 décembre 2004, le 15 février 2005, le 14 mars 2005, le 12 juillet 2005, le 22 juillet 2005, le 14 février 2006, le 28 février 2006, le 22 mai 2006, le 9 juin 2006, le 30 juin 2006 et le 11 juillet 2007, avec publication au Journal officiel du 4 janvier 2003, du 28 mars 2003, du 8 avril 2003, du 21 juin 2003, du 3 octobre 2003, du 11 décembre 2003, du 20 mai 2004, du 4 janvier 2005, du 22 février 2005, du 17 mars 2005, du 22 juillet 2005, du 23 juillet 2005, du 18 février 2006, du 18 mars 2006, du 1er juin 2006, du 14 juin 2006, du 21 juillet 2006 et de juillet 2007, est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 2 août 2007.


Article 2


Le sous-article 2.1 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 2.1. Le jeu "Cote & Match est un jeu de contrepartie offert aux joueurs de la métropole, des départements d'outre-mer, de la Principauté de Monaco et, pour les prises de jeu par internet uniquement, aux joueurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Le sous-article 2.5 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 2.5. Cette liste est portée à la connaissance des joueurs par différents moyens ayant chacun valeur officielle :

- affichage dans les principaux points de vente agréés "Cote & Match de La Française des jeux ;

- impression de la liste par le détaillant agréé de La Française des jeux, via le terminal de prise de jeux, en complément ou en substitution de l'affiche précédemment citée ;

- impression de l'infographie de la liste (format PDF) mise à disposition sur internet sur le site www.fdjeux.com.

Les informations diffusées aux joueurs par la presse ou d'autres sites internet n'ont qu'une valeur indicative.

La liste devient caduque à la clôture définitive des prises de jeux relatives aux paris qu'elle comporte. »

Au sous-article 3.5.4, les termes : « des articles 454 et 455 » précédant les termes : « du règlement général de la Fédération française de rugby » sont supprimés.

Le sous-article 3.11 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 3.11. Si au cours de la période prévue pour le déroulement des matches, un match pour lequel des prises de jeux ont eu lieu ne parvient pas à son terme ou est reporté à une date inconnue ou à une date postérieure à la fin de cette période, les cotes de chacun des 3 résultats possibles de ce match passent à 1 et le match est considéré comme gagnant pour les 3 pronostics possibles. Si toutes les cotes des matches sélectionnés par un joueur passent à 1, il est donc versé au joueur le montant de sa mise multiplié par 1, ce qui équivaut à un remboursement. Dès que la cote d'un match passe à 1, il n'est plus possible d'enregistrer des pronostics sur ce match et d'annuler une prise de jeux. »

Le sous-article 3.12 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 3.12. Si au cours de la période prévue pour le déroulement des matches, un match pour lequel des prises de jeux ont eu lieu ne parvient pas à son terme pour quelque raison que ce soit mais est reporté à une date antérieure à la fin de cette période, les cotes de chacun des 3 résultats possibles de ce match sont maintenues, quelle que soit la formule de jeu proposée (résultat final, résultat à la mi-temps, match à handicap, 1re équipe qui ouvre le score). S'il est reporté à une date inconnue ou à une date postérieure à la fin de cette période, les dispositions du sous-article 3.11 s'appliquent, quelle que soit la formule de jeu proposée (résultat final, résultat à la mi-temps, match à handicap, 1re équipe qui ouvre le score).

Dans le cas d'un match de tennis, en cas d'abandon de l'un des deux joueurs après le début de la rencontre, les cotes de chacun des 3 résultats possibles de ce match passent à 1 et le match est considéré comme gagnant pour les 3 pronostics possibles. »

Le sous-article 3.14 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 3.14. Si l'heure d'un match est avancée, les cotes sont maintenues mais l'heure de fin de validation est modifiée en fonction du nouvel horaire. Si le match a déjà commencé au moment où le nouvel horaire est connu, les prises de jeux sont bloquées et les cotes sont maintenues pour les joueurs ayant joué avant le commencement du match ou de la compétition. La Française des jeux se réserve le droit de ne pas payer les gains correspondant à des prises de jeux effectuées après le début de la rencontre ou de la compétition. »

Le sous-article 3.18 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 3.18. Au titre d'un match, les prises de jeux peuvent être refusées si la différence entre le cumul des gains potentiels sur au moins un des résultats possibles et le total de la part allouée aux joueurs au titre des mises enregistrées sur ce match ou cette compétition dépasse la somme de 100 000 euros.

« Ce refus pourra porter sur toutes les prises de jeu incluant ce match ou sur celles pariant sur ce match combiné à certains autres matches. »

Il est ajouté un sous-article 3.21 rédigé de la manière suivante :

« 3.21. En cas de fraude ou de soupçon de fraude pesant sur une rencontre sportive, les prises de jeux sont interrompues. En application de l'adage "la fraude corrompt tout, La Française des jeux se réserve le droit d'annuler le pari correspondant ; dans cette hypothèse, toutes les cotes des pronostics de ce pari passent à 1 et le pari est considéré comme gagnant pour les 3 pronostics possibles. »

Les sous-articles 4.1 et 4.2 sont désormais rédigés de la manière suivante :

« 4.1. Un numéro Chance est attribué lors de la validation des pronostics inscrits par le joueur sur son bulletin ou sa représentation de bulletin.

« 4.2. Le nombre de numéros Chance attribués au joueur est proportionnel à la somme à payer indiquée au sous-article 3.8.5. Il est attribué un numéro Chance par euro payé. Si plusieurs numéros Chance sont attribués pour un même reçu, l'attribution des numéros sera séquentielle. »

Les sous-articles 4.5 et 4.6 sont désormais rédigés de la manière suivante :

« 4.5. Le tirage au sort du numéro Chance est commun avec celui du jeu de La Française des jeux dénommé "Cote & Score. Il est effectué par un moyen informatique par désignation au hasard d'un numéro compris entre 0001 inclus et 2500 inclus. Il a lieu chaque jour à l'heure définie par La Française des jeux.

« En conséquence, la probabilité de gagner correspond au montant payé par reçu en euros divisé par 2 500.

« 4.6. Le joueur dont un numéro Chance figurant sur son reçu ou sur sa confirmation de prises de jeux par internet sort au tirage à la date de tirage indiquée sur le reçu gagne 25 euros par numéro Chance gagnant, qu'il ait gagné ou non au jeu de pronostics sportifs. »

Au sous-article 5.2, les termes : « la date d'enregistrement des pronostics » sont remplacés par les termes : « la date d'enregistrement de la prise de jeux ».

Au sous-article 5.4, les mots : « article 12 » sont remplacés par les mots : « article 11 ».

Le sous-article 6.1.1 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 6.1.1. Un joueur ne peut pronostiquer que les résultats des matches dont les prises de jeux sont ouvertes. Les jours et heures limites prévisionnelles d'enregistrement des prises de jeux au titre d'un match peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé de La Française des jeux ou sur le site wwwfdjeux.com. L'enregistrement et le scellement informatique des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévisionnelles prévues par La Française des jeux. »

Le sous-article 6.2.2 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 6.2.2. Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à ses pronostics et au montant de la mise de son choix. Toute réclamation à ce sujet doit être immédiatement formulée auprès du responsable du point de vente "Cote & Match ayant délivré le reçu ; aucune réclamation à cet égard ne sera acceptée après le tirage du numéro Chance ou 5 minutes après la fin des prises de jeux de la première rencontre auquel a participé le reçu. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu (ou celles mentionnées sur le moniteur du joueur en cas de prise de jeux par internet) et celles scellées informatiquement par La Française des jeux, seules ces dernières informations font foi. Les informations mentionnées sur l'écran du joueur ou celles figurant sur une copie d'écran tirée sur papier sont purement informatives et ne peuvent prévaloir sur les dispositions du présent règlement. »

A la fin du sous-article 6.3.1, il est ajouté la phrase suivante :

« L'annulation des prises de jeux est impossible si celles-ci incluent un match considéré comme gagnant, conformément au sous-article 3.11. »

L'article 8 est désormais rédigé de la manière suivante :


« Article 8

« Publication de résultats


« 8.1. Seuls les résultats sportifs publiés par La Française des jeux au Journal officiel sont réputés exacts et servent à déterminer les gains. Il ne sera admis aucune réclamation au titre d'une modification ultérieure des résultats sportifs, quels qu'en soient la date, les motifs et la nature. En effet, quel que soit le sport, seuls sont pris en compte les résultats obtenus sur le terrain ou à l'issue de la compétition. Les résultats obtenus suite à une mesure disciplinaire devant un tribunal, sportif ou non, ou suite à une décision des autorités compétentes ne sont pas pris en compte dès lors que la promulgation des résultats a déjà été effectuée par La Française des jeux.

« 8.2. Dans le cas d'un match à handicap, le résultat publié par La Française des jeux est celui après prise en compte du handicap.

« 8.3. Dans le cas d'un match à la mi-temps, le résultat publié par La Française des jeux est celui à la fin de la 1re mi-temps.

« 8.4. Dans le cas d'un pari sur la 1re équipe qui ouvre le score, le résultat publié par La Française des jeux est celui après ouverture du score par l'une des 2 équipes (« 1-0 » ou « 0-1 »), ou « 0-0 » dans l'hypothèse où aucune des 2 équipes n'a ouvert le score à la fin du temps réglementaire, sans tenir compte des éventuels prolongations et tirs au but.

« 8.5. Les résultats sont en principe publiés le soir même de l'officialisation de ceux-ci par les autorités sportives compétentes. Cette publication peut être différée en cas d'officialisation trop tardive des résultats de la rencontre sportive concernée.

« 8.6. Si le résultat d'un match n'est pas officialisé à douze heures le lendemain de la fermeture de la liste à laquelle il est rattaché, il ne sera pas publié et le pari correspondant sera annulé selon les règles définies au sous-article 3.11.

« 8.7. Si le résultat publié est erroné à la suite d'une erreur commise par la source utilisée comme référence par La Française des jeux, il sera procédé à une modification de ce résultat dès la prise de connaissance de cette erreur. En conséquence :

« - les joueurs payés à tort conserveront leur gain après rectification du résultat ;

« - les joueurs dont le reçu était considéré perdant à tort pourront, s'ils ont conservé leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat.

« Pour les joueurs ayant validé leur jeu sur internet, les joueurs crédités à tort conserveront leur gain et les joueurs dont la prise de jeu était considérée perdante à tort, ou gagnante pour un montant erroné, seront crédités du montant réel de leur gain après rectification du résultat.

« 8.8. Les résultats des tirages du numéro Chance et les résultats des matches sont publiés par La Française des jeux au Journal officiel de la République française. »

Le sous-article 9.3 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 9.3. Le paiement d'un gain (numéro Chance et/ou pronostic) n'est possible qu'à partir du lendemain du dernier match pronostiqué. Le paiement peut être différé, conformément aux dispositions du sous-article 8.5. »

Le sous-article 9.5 est désormais rédigé de la manière suivante :

« 9.5. En application des dispositions du code monétaire et financier et de son décret d'application, tout gagnant d'une somme supérieure ou égale à 5 000 euros doit justifier de son identité par la présentation d'un document écrit probant ; La Française des jeux est tenue d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.

« Le cas échéant, en application du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ce code. »

L'article 11 est supprimé et les articles 12 à 17 sont désormais numérotés 11 à 16.

Au dernier alinéa du nouvel article 11, le terme : « parvenir » est remplacé par les termes : « être adressées ».


Article 3


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2007.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac